Résultats de recherche pour «protection du salarié»
Dans cette affaire, la Cour de Cassation s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’Etat et considère que « l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement"...
En savoir plusLa loi 20-19-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique revoit le statut des salariés exerçant un mandat local. Cette loi est applicable au 29 décembre 2019.
En savoir plusA titre de rappel, la loi de finances rectificative pour 2020 (loi du 25 avril 2020) a prévu un dispositif d'activité partielle au bénéfice des personnes vulnérables. Le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 en a fixé les critères, durcis par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020, lequel a été remis en cause par le Conseil d’État en octobre (CE 15-10-2020 n° 444425).
Suite à cet arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020 suspendant les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel, le gouvernement a pris un nouveau décret fixant les critères de vulnérabilité pour les personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la COVID-19.
A noter que cette liste a été élargie par rapport au décret du 5 mai avec un critère supplémentaire.
Nous vous présentons un point synthétique sur les principales mesures ayant un impact en droit social/RH....
Dans le cadre de la protection du salarié au titre de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical ou de sa candidature aux élections professionnelles, la Cour de Cassation avait jugé que l’employeur devait avoir connaissance de l’imminence de la désignation au plus tard à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (Soc., 1er mars 2005, n° 03 ‐40.048)...
En savoir plusLes critères permettant à un salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l'activité partielle lorsqu'il est dans l'impossibilité de télétravailler sont actualisés par un décret du 8 septembre.
Ces dispositions sont applicables à compter du 27 septembre 2021.
En savoir plusEn l’espèce, un médecin du travail salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de son contrat de travail. Il se prévalait notamment d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour n’avoir pas pris les dispositions de nature à garantir, dans le cadre de son forfait-jours, que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables. Il assurait en effet, avoir alerté son employeur sur sa charge de travail et sur un manque d’effectif du service, sans que le stress engendré par cette situation n’ait été pris en compte, de sorte que sa santé s’en était trouvée dégradée.
En savoir plusLa loi relative à la protection du pouvoir d’achat (LPA) et la loi de finances rectificatives (LFR) instaurent 2 mécanismes distincts et pérennes qui visent à rendre plus attractif la réalisation d’heures supplémentaires....
En savoir plusLe 27 octobre 2022, le Ministère du Travail a mis en ligne un « Questions/Réponses » précisant le nouveau dispositif de rachat des jours de repos.
Dans le BOSS également, les développements relatifs à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires des entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 249 salariés, ainsi qu’à la monétisation des jours de RTT non pris, sont désormais à jour des évolutions issues des lois du 16 août 2022 n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 et n° 2022-1158 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
En savoir plusPris en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, un décret du 15 novembre 2022 précise les nouvelles modalités d’élaboration, d’accessibilité et de conservation du dossier médical en santé au travail.
En savoir plusDans cette affaire, une salariée a été engagée par une association en qualité de psychologue. Elle a été ensuite licenciée pour faute grave. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi les juges de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.
L'association, quant à elle, considère que le licenciement n’est pas nul, faute pour la salariée d’avoir mentionné le terme de « harcèlement moral » dans son courrier de dénonciation, même si l’intéressée y indiquait la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
En savoir plusDans cette affaire, un aide-soignant, ayant droit de son épouse salariée, prétendait se trouver dans les cas de dispense d’adhésion au régime obligatoire « frais de santé » prévu par son employeur relevant de la CCN 51. Il réclamait donc la restitution des sommes qui, selon lui, étaient prélevées à tort sur son salaire.
En savoir plusPris en application de la loi DDADUE, un décret du 30 octobre fixe les modalités relatives aux informations dues au salarié par l’employeur concernant les relations de travail, ainsi que sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise.
En savoir plusAprès la décision de censure partielle du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre, la LFSS pour 2024 a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2023.
En savoir plusEn l’espèce, une salariée travaillant en tant que médecin urgentiste dans un hôpital a subi une agression physique par une patiente rentrée dans l’espace ambulatoire alors que le médecin ne prêtait pas attention à elle. Seule l’équipe de soins était intervenue pour les séparer. La salariée a ensuite saisi les tribunaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans ce cadre, il revient aux juges du fond de rechercher si l’employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et si les mesures prises pour l’en préserver étaient suffisantes.
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